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22/01/2016 | FRANCE | N°2015-517

France | France, Conseil constitutionnel, 22 janvier 2016, 2015-517


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 octobre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 389745 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la Fédération des promoteurs immobiliers, par la SPC Célice Blancpain Soltner Texidor, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-1 du code du travail, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-

517 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordon...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 octobre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 389745 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la Fédération des promoteurs immobiliers, par la SPC Célice Blancpain Soltner Texidor, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-1 du code du travail, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-517 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif ;
Vu la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence déloyale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 novembre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du 22 décembre 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
Me Frédéric Blancpain pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 janvier 2016 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2014 susvisée : « Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par écrit, par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation.
« À défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l'article L. 4111-6 du présent code.
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants » ;
2. Considérant que, selon l'association requérante, en imposant au maître d'ouvrage ou au donneur d'ordre de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte, lorsque ces salariés sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, les dispositions contestées créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'en application de l'article 7 du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil constitutionnel a relevé d'office le grief tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le deuxième alinéa de l'article L. 4231-1 du code du travail ;
4. Considérant, d'une part, que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ;
5. Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ; qu'aux termes du onzième alinéa de ce Préambule, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » ;
6. Considérant qu'il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ;
8. Considérant, en outre, qu'aux termes du seizième alinéa de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ :
9. Considérant qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration de 1789 que la loi peut prévoir l'engagement de la responsabilité d'une personne autre que celle par la faute de laquelle le dommage est arrivé à la condition que l'obligation qu'elle crée soit en rapport avec un motif d'intérêt général ou de valeur constitutionnelle et proportionnée à cet objectif ;
10. Considérant qu'il ressort des dispositions contestées que, lorsque le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre a été informé par écrit par l'autorité administrative du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, à défaut de régularisation par le cocontractant ou l'entreprise sous-traitante, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif de ces salariés ; qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a principalement entendu assurer la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation et poursuivre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ;
11. Considérant, en premier lieu, que la mise en œuvre de la responsabilité du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre est nécessairement subordonnée au constat par les agents de contrôle compétents d'une infraction aux dispositions de l'article 225-14 du code pénal imputable à l'un de ses cocontractants ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte ; que les salariés victimes de cette infraction et restant soumis à des conditions d'hébergement indignes sont employés à l'exécution d'un contrat visant à la production de biens ou à la fourniture de services pour le compte du donneur d'ordre et destinés au maître d'ouvrage ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que l'agent de contrôle qui a constaté l'infraction notifie cette situation au maître d'ouvrage ou au donneur d'ordre, en désignant les salariés victimes, le cocontractant ou l'entreprise sous-traitante en cause et en décrivant les conditions d'hébergement estimées incompatibles avec la dignité humaine, en lui impartissant de les faire cesser dans un délai compatible avec la situation d'urgence constatée ; que le destinataire de la notification peut contester l'engagement de sa responsabilité devant la juridiction compétente ; qu'il a la faculté d'agir auprès de son cocontractant ou de l'entreprise sous-traitante, par les moyens contractuels dont il dispose, aux fins de régularisation ;
13. Considérant, en troisième lieu, que les frais et préjudices engendrés par la prise en charge de l'hébergement collectif des salariés dans des conditions conformes à la réglementation applicable, par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en raison de la défaillance de leur cocontractant ou sous-traitant, peuvent donner lieu aux procédures de recouvrement de droit commun à l'égard de l'entreprise débitrice de l'obligation principale d'hébergement ;
14. Considérant, toutefois, que le principe de responsabilité serait méconnu si les dispositions déférées imposaient au maître d'ouvrage ou au donneur d'ordre une obligation de prise en charge de l'hébergement collectif des salariés autres que ceux qui sont employés à l'exécution du contrat direct ou de sous-traitance et pendant une durée excédant celle de l'exécution dudit contrat ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux considérants 11 et 14, l'obligation de prise en charge de l'hébergement collectif, par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, de salariés soumis par leur cocontractant ou sous-traitant direct ou indirect à une situation incompatible avec la dignité humaine, qui est en relation avec l'objectif de satisfaire les exigences constitutionnelles précitées, n'est pas manifestement disproportionnée à la réalisation de cet objectif ; que le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité doit être écarté ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES :
16. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que si le principe d'égalité devant les charges publiques, qui résulte de l'article 13 de la Déclaration de 1789, n'interdit pas au législateur de mettre à la charge de certaines catégories de personnes des charges particulières en vue d'améliorer les conditions de vie d'autres catégories de personnes, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
17. Considérant qu'indépendamment de la mise en œuvre par l'administration des pouvoirs d'injonction, de fermeture des lieux d'hébergement collectif qui ne satisfont pas aux prescriptions légales ou réglementaires applicables et de relogement des occupants par voie de réquisition en application de la loi du 27 juin 1973 susvisée, l'obligation pour le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de prendre en charge l'hébergement collectif des salariés soumis par son cocontractant ou par une entreprise sous-traitante à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, fait supporter aux personnes tenues à cette obligation une charge particulière ; que cette charge, instituée dans le cadre de relations contractuelles directes ou indirectes, vise à améliorer les conditions de vie des salariés exposés à un hébergement collectif incompatible avec la dignité humaine ;
18. Considérant que, dans les conditions décrites ci-dessus et compte tenu des réserves énoncées aux considérants 11 et 14, il ne résulte pas de cette obligation une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux considérants 11 et 14, le deuxième alinéa de l'article L. 4231-1 du code du travail, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous les réserves énoncées aux considérants 11 et 14, le deuxième alinéa de l'article L. 4231-1 du code du travail est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 janvier 2016, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 22 janvier 2016.


Synthèse
Numéro de décision : 2015-517
Date de la décision : 22/01/2016
Fédération des promoteurs immobiliers [Prise en charge par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'hébergement des salariés du cocontractant ou du sous-traitant soumis à des conditions d'hébergement indignes]
Sens de l'arrêt : Conformité - réserve
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 22 janvier 2016 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 22 janvier 2016 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2015-517 QPC du 22 janvier 2016
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2016:2015.517.QPC
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